Editorial

L’article 6 de la loi scolaire vaudoise dispose que tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d'envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile.

Les parents étrangers qui ne bénéficient d’aucun droit de séjour ne sont pas dispensés de cette obligation. Les autorités scolaires considèrent que la scolarisation des enfants clandestins est plus importante que le contrôle de leur statut: si on exigeait que l’élève sans papiers obtienne la régularisation de son statut de police des étrangers avant de pouvoir entrer dans un établissement scolaire, les parents seraient incités à garder leurs enfants à la maison, ou à les laisser errer dans les rues.

Des centaines de jeunes gens terminent leur scolarité obligatoire et pourraient poursuivre leur formation, comme clandestins, au gymnase et à l’université, mais se trouvent dans l’impossibilité de commencer un apprentissage, puisque l’exercice d’une activité lucrative suppose, pour un ressortissant étranger, un préavis du service de l’emploi et une autorisation de séjour du service de la population.

La situation des jeunes filles et des jeunes gens clandestins de seize ans est dès lors très inconfortable: souvent, ils ont suivi toute leur scolarité dans le canton (certains y sont nés), ils sont parfaitement intégrés et, par la faute de leurs parents – eux-mêmes n’y sont évidemment pour rien –, ils n’ont aucun statut et pourraient donc être expulsés d’un jour à l’autre en application des articles 64 et suivants de la loi fédérale sur les étrangers.

Le droit fédéral pourrait-il prévoir, dans ces cas particuliers, une sorte de prescription acquisitive, une autorisation délivrée au jeune par usucapion, étant entendu que cette forme de régularisation ne s’appliquerait qu’au mineur dont la présence illicite sur notre sol ne saurait lui être imputée à faute, et non pas à ses parents qui resteraient des «sans-papiers»?

Ou alors l’autorité fédérale pourrait-elle délivrer à ces jeunes gens une autorisation fondée sur l’article 30 al. 1 lettre b de la loi1 et sur l’article 31 de l’ordonnance2?

Plusieurs solutions sont possibles, et peut-être même souhaitables.

Ce qui est inadmissible, en revanche, c’est que les autorités de la commune de Lausanne «comptent défier les lois fédérales» comme l’écrit 24 heures3, en engageant des apprentis sans papiers, et – si l’on a bien compris la manœuvre – sans obtenir l’approbation des contrats d’apprentissage par l’autorité cantonale. De tels contrats seraient évidemment nuls et l’apprenti risquerait d’en faire les frais, puisqu’il ne pourrait recevoir, au terme de ses trois ans de formation, aucun certificat fédéral de capacité!

«La Municipalité prend le pari de l’illégalité», comme l’écrit notre dodu confrère quotidien, qui semble se pâmer d’admiration devant le courage de M. Oscar Tosato, municipal de l’enfance.

Un magistrat ne promet-il pas, en prenant ses fonctions, de respecter la Constitution et les lois4? N’y aurait-il pas lieu que le Conseil d’Etat mette sous régie5 une municipalité qui proclame qu’elle se prépare à violer la loi?

N’y aurait-il pas lieu d’ouvrir à l’encontre du sieur Tosato une enquête pénale pour mise en danger de l’ordre constitutionnel ou pour gestion déloyale des intérêts publics? Le magistrat félon ne devrait-il pas être suspendu immédiatement, voire destitué de sa charge?

Nous nous proposons d’interpeller le gouvernement sur ses intentions. Nos lecteurs seront évidemment informés des résultats de notre démarche.

Claude Paschoud

NOTES:

1Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr: RS 142.20).

2 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA: RS 142.201).

3 24 heures du 18 février pages 5 et 23.

4 Art. 9 et 62 de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes.

5 Art. 150 et suivants de la loi sur les communes.

Thèmes associés: Politique vaudoise

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